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Histoire et aperçu des tâches

En plus des assureurs (art. 11 ss LAMal), des réassureurs (art. 14 LAMal) et des fédérations d’assureurs (art. 46 al. 1 LAMal), la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) mentionne deux organisations qui déploient leurs activités dans l’ensemble de la Suisse:

l’Institution commune selon l’art. 18 LAMal

l’Institution chargée de promouvoir la prévention des maladies, conformément l’art. 19 LAMal

Les lignes qui suivent ont pour but de décrire l’Institution commune.

L’assurance-maladie suisse se caractérise par une multitude d’assureurs (87 en 2007), dont la taille varie beaucoup (de 200 assurés à 1 million) et dont les structures sont également très différentes (certains déploient leurs activités sur l'ensamble du territoire suisse, d’autres à l’échelle régionale ou locale, etc.). Certaines tâches ne peuvent être accomplies par ces assureurs directs resp. ces réassureurs ou ces fédérations d’assureurs, elles peuvent seulement l’être si leur force est regroupée.

Avec l'entrée en vigueur de la LAMal au 1er janvier 1996, le législateur a ainsi également prévu la création d'une soi-disant institution commune. Celle-ci doit obligatoirement avoir la forme juridique de la fondation (art. 18 al. 1 LAMal). Les assureurs étaient chargés de créer cette institution commune. Les deux associations faîtières des assureurs maladie, soit

•    

le Concordat des assureurs-maladie suisses (dénommé aujourd’hui santésuisse) pour les caisses-maladie suivant l’art. 11 let. a LAMal

et

•   

l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (dénommée aujourd’hui ASA, Association Suisse d’Assurances) pour les institutions d’assurance privées suivant l’art. 11 let. b LAMal

ont créé la fondation sous le nom d‘“Institution commune LAMal“ en prévision de l’entrée en vigueur de la LAMal.

Les organes de la fondation sont le conseil de fondation (4 membres élus par santésuisse et 1 membre élu par l’ASA), l’administration et l’organe de révision.

L’administration se trouve à Soleure.

Les tâches de l’Institution commune LAMal lui sont attribuées comme suit:

•  

par les Chambres fédérales (dans la LAMal);

•  

par le Conseil fédéral (délégation de compétence par les Chambres fédérales à l’art. 18 al. 3 LAMal);

• 

par les assureurs (délégation de compétence par les Chambres fédérales à l’art. 18 al. 4 LAMal).

• 

par les cantons (délégation de compétence par les Chambres fédérales à l'art. 18 al. 2sexies LAMal disposition facultative).

L’Institution commune LAMal est ainsi conçue comme un instrument souple et ouvert. Alors que le Conseil fédéral et plusieurs contons ont déjà fait un usage intensif des compétences qui ont été déléguées, les assureurs n’ont encore confié aucune tâche à l’Institution commune LAMal. Ils pourraient le faire notamment dans le domaine administratif et technique.

A l’heure actuelle, l’Institution commune LAMal remplit les 4 tâches suivantes:


Tâche
 

 attribuée par

 base légale

Coordination internationale
assurance-maladie

Chambres fédérales/Conseil
fédéral / Cantons

art. 18 al. 3 LAMal,
art. 18 al. 2bis sexies LAMal
art. 19 OAMal
 

Compensation des risques

Chambres fédérales

art. 105 al. 1 LAMal
 

Répartition des réserves

Chambres fédérales/
Conseil fédéral

art. 13 al. 5 LAMal
art. 19a OAMal

 

Remboursement excédent de
recettes de l'Industrie pharmaceutique
 

Conseil fédéral

art. 67 al. 2 ter OAMal

 

Prise en charge des coûts en
lieu et place des assureurs insolvables
 

Chambres fédérales

art. 18 al. 2 LAMal

Avantages collectifs

 

OFSP

art. 56 al. 3 bis Projet LAMal

Le financement des frais d’administration est l’affaire des assureurs (cotisation par assuré), du moment que les tâches remplies par l’Institution commune LAMal servent leurs intérêts. Les tâches effectuées dans le domaine de la coordination internationale de l’assurance-maladie, que l’Institution commune LAMal remplit sur mandat de la Confédération en lieu et place des cantons (art. 18 al. 2bis-quinquies LAMal), ou en qualité d’organisme de liaison, font exception. Ces frais-là sont pris en charge par la Confédération. De plus les cantons assument les coûts des tâches qu'ils délèguent conformément à l'art. 18 al. 2sexies.