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Prise en charge des coûts en lieu et place des assureurs insolvables

Bases légales

Pour assurer les prétentions des assurés dans l’assurance privée, les assureurs doivent constituer une soi-disant fortune liée. Il n’est pas prévu de fortune liée pour le domaine de l’assurance-maladie sociale. Le législateur prévoit à cet effet le fonds d’insolvabilité de l’Institution commune LAMal. L’art. 18 al. 2 LAMal stipule que l’Institution commune LAMal prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables. Ainsi, l’Institution commune LAMal représente l’élément central en matière de sécurité au niveau financier.

Du fait qu’il n’existait aucune définition dans la loi, il a longtemps été ignoré quels sont les coûts à considérer dans les "coûts afférents aux prestations légales. Le 26 avril 2006, le conseil fédéral a décidé d’introduire l’art. 19b dans l’OAMal et ainsi créer une définition légale du terme "coûts afférents aux prestations légales". Par "coûts afférents aux prestations légales", il s’entend ainsi les coûts des prestations de l’assurance obligatoire des soins, les prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières, les redevances de risque dans la compensation des risques de même que les frais d’administration liés à l’octroi des prestations. L'adjonction du nouvel art. 19b OAMal ne constitue toutefois pas une modification de droit. Ce qui fait que l'art. 19b OAMal n'entre pas en vigueur seulement à partir de la révision de l'OAMal du 26 avril 2006 (10 mai 2006), mais déjà depuis l'entrée en force de la LAMal (1er janvier 1996).

En ce qui concerne la prise en charge des coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables (art. 18 al. 2 LAMal), il existait un règlement approuvé par le DFI qui, cependant, se révélait être inapproprié dans les cas d'insolvabilité qui ont résulté jusqu'à présent ce qui a mené à une révision. Le règlement révisé a été adopté le 23 octobre 2007 lors de la séance du conseil de fondation. Par conséquent, le règlement a été remis pour approbation au DFI lequel est soutenu au niveau technique par l'OFSP. Le DFI a approuvé ce règlement en date du 20 mars 2008.

Le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Institutions en cas d’insolvabilité dans les assurances sociales (au 1er janvier 2008)

 

Assurance-maladie

Assurance-accidents

Prévoyance professionnelle

Base légale

Art. 18 al. 2 LAMal

Art. 73 al. 1 LAA

Art. 56 al. 2 LPP

Entrée en vigueur

1er janvier 1996

1er janvier 1984

1er janvier 1985

Désignation

institution commune

caisse supplétive

fonds de garantie

Nom de la société

Institution commune LAMal

Caisse supplétive LAA

Fonds de garantie LPP

Forme juridique

Fondation de droit privé

Fondation de droit public

Fondation de droit public

Financement

contributions annuelles des assureurs, qui gèrent l’assurance-maladie sociale

contributions annuelles des assureurs

contributions annuelles des institutions de prévoyance qui sont soumises à la loi sur le libre passage

Etendue des
prestations

Prestations légales (art. 19b OAMal):
·
les prestations de l’assurance obligatoire des soins;
· les prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières;
· les redevances dans la compensation des risques;
· les frais d'administration qui résultent de l'octroi des prestations.

Prestations légales

Prestations légales, prestations réglementaires (jusqu’au montant pouvant atteindre une fois et demi le montant limité supérieur conformément à l’art. 8 al. 1 LPP)

 

Création d’un fonds d’insolvabilité

Afin de pouvoir assumer les coûts des prestations légales en lieu et place des assureurs-maladie insolvables selon l’art. 18 al. 2 LAMal, le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a décidé de créer un fonds d’insolvabilité. Initialement, il a été revendiqué un montant se situant entre 50 et 60 millions de francs à atteindre d’ici deux à trois ans. Le fonds d’insolvabilité est financé par des cotisations annuelles de la part des assureurs calculées selon le nombre de personnes assurées obligatoirement pour les soins.

Le but qui consistait à atteindre au moins 50 millions de francs en été 2001 a été atteint. Suite au cas d’insolvabilité de la caisse-maladie Zurzach, ce montant a à nouveau subi une diminution. Des cotisations complémentaires ont été exigées de la part des assureurs. De plus, l’OFSP a constaté avec courrier daté du 7 mai 2003 que le montant de 50 millions de francs ne suffirait pas à moyen terme vu la situation financière de certains assureurs. Aussi, le nouveau but consiste à atteindre un montant min. de 100 millions de francs pour le fonds d’insolvabilité. Par conséquent, le conseil de fondation de l'Institution commune LAMal a décidé que le fonds d'insolvabilité devrait atteindre au moins 100 millions de francs.

En date du 31 décembre 2007, le fonds d’insolvabilité se montait à 55.5 millions de francs. Le 30 juin 2008, les assureurs procédaient au versement de cotisations complémentaires pour un montant d’env. 15 millions de francs. Le but qui consiste à atteindre un montant min. de 100 millions de francs sera atteint au plus tôt en 2010.

Paiements à partir du fonds d’insolvabilité

Le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal a constaté trois cas d’assureurs insolvables à ce jour. Il s’agit de la caisse-maladie Zurzach, Accorda Assurance maladie et la caisse-maladie KBV. Pour l’instant, l’administration de l’Institution commune LAMal ne dispose d’aucune indication concrète relative à l’insolvabilité imminente d’une autre caisse-maladie.

Les prestations légales suivantes ont été financées par le fonds d'insolvabilité jusqu'à fin 2007 (frs.):

Année

Coûts des prestations de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières ainsi que les redevances dans la compensation des risques

Frais d’administration Institution commune LAMal

Total

Zurzach

Accorda

KBV

Total

2002

 7'799'600.65

--

--

7'799'600.65

58'249.25

7'857'849.90

2003

11’860'986.00

--

--

11'860'986.00

173'935.40

12'034'921.40

2004

    721'856.45

15'708'052.85

16'926'374.00

33'356'283.30

334'271.14

33'690'554.44

2005

    192'034.20

* -714'180.65

3'023'115.20

2'500'968.75

792'121.49

3'293'090.24

2006

** - 3'154'983.40

    501'669.65

3'511'679.25

858'365.50

838'818.78

1'697'184.28

2007

  ** -923’077.52

1'797'718.85

32'688'689.75

33'563'331.08

735’083.29

34'298'414.37

Total

   16'496'416.38

  17'293'260.70

56'149'858.20

89'939'535.28

2'932'479.35

92'872'014.63

*   Le remboursement des prestations LCA concernant l'année 2004 a été effectué en 2005.
**  Versement d’une partie du dividende de faillite de la caisse-maladie Zurzach.
 

Aperçu des cas d’insolvabilité

Le tableau suivant permet d’avoir un aperçu des trois cas d’insolvabilité en cours:

 

Zurzach

Accorda

KBV

Constatation de l’insolvabilité par le conseil de fondation de l’Institution commune LAMal

28 août 2002

5 avril 2004

8 décembre 2004

Retrait de l’autorisation d’exécuter l’assurance-maladie sociale par le DFI I

31 décembre 2002

30 juin 2004

30 juin 2004

Prescription absolue des prestations LAMal (art. 24 al. 1 LPGA) *

janvier 2008

juillet 2009

juillet 2009

Retrait de l’autorisation d’exécuter les assurances complémentaires au sens de la LCA par le DFF

31 décembre 2002

30 juillet 2004

30 juin 2004

Assurances au sens de la LCA

dans la même société

dans la même société

dans la même société

Transfert du portefeuille des assurés au sens de la LCA

non, offre de prise en charge par SWICA

oui, à CSS

oui, à Helsana

Administration de la fortune liée

Institution commune LAMal

CSS

Helsana

Prescription absolue des prestations LCA (art. 46 al. 1 LCA)

janvier 2005

juillet 2006

juillet 2006

Ouverture de la faillite

13 octobre 2003

7 mars 2006

28 avril 2005

Dépôt de l'état de collocation

Du 21 novembre 2005 au 11 décembre 2005, nouveau dépôt du 30 octobre 2006 au 19 novembre 2006

Du 1er au 21 février 2008

ouvert

Etat de la procédure de faillite

terminée

en cours

en cours (le genre de la procédure est rediscuté), première assemblée des créanciers le 24 octobre 2007

Forme juridique

fondation

S.A. poursuivant un but qui n’est pas de nature économique

association

Support en matière de management par d’autres assureurs

SWICA, Visana

CSS

Helsana

Traitement des prestations est délégué à l’Institution commune LAMal

3 décembre 2003

1er juillet 2006

1er avril 2005

Traitement des prestations LCA

Institution commune LAMal (par ordre de l’OFAP), prescrivé dés janvier 2005

par CSS, prescrivé dés juillet 2006

Institution commune LAMal (par ordre de Helsana), prescrivé dés juillet 2006

Lieu d’archivage

Granges

Granges

Granges

* Exception: Créances des institutions d’entraide dans le cadre de d’entraide internationale en matière de prestations de même que les factures selon le système tiers garant.

Dans les trois cas d’insolvabilité, l’Institution commune LAMal met non seulement les liquidités à disposition mais elle est également responsable du traitement des prestations.

 

 

état: 3.11.2008